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La Tutelle Testamentaire

 

Aujourd’hui la justice française ne permet pas aux familles homoparentales d’être « couvertes » en cas de décès du parent biologique.
Alors que faire pour assurer au parent « social » la garde de l’enfant ?

A part mener une action en justice en invoquant l’intérêt supérieur de l’enfant et ainsi obtenir une adoption, une nouvelle « technique » se développe : la tutelle testamentaire.
Mais quelle est la réelle valeur de cet acte ?

Tout d’abord il est important de rappeler que la mise sous tutelle d’une personne traduit l’acte le plus grave d’administration d’une personne régis par l’article 440 du Code Civil.

Article 440 : [entrée en vigueur le 1er Janvier 2009]
La personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
[…] La personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.

Dans ce cas là il s’agit de placer sous tutelle un enfant mineur resté seul lors du décès de son dernier parent par volonté de ce dernier exprimée par testament.
Ce testament, acte notarié, sera obligatoirement conclu devant notaire.

On pourrait alors penser que le fait de conclure un tel acte protège intégralement le parent social de la garde de l’enfant en cas de décès de son conjoint. Pourtant les suites de la tutelle testamentaire sont beaucoup plus compliquées.
 
La dernière décision revient, en fait, au Juge des Tutelles, lui seul est maître du choix final de l’administrateur légal du mineur selon l’article 447 du Code Civil.

Article 447 [entrée en vigueur le 1er Janvier 2009]
         Le curateur ou le tuteur est désigné par le Juge […].

Cependant selon l’article 449 du Code Civil, le juge se voit imposer certaines directives concernant le choix du tuteur.
Ce dernier doit en premier lieu faire partie du cercle affectif du mineur :

De plus au décès du dernier parent un Conseil de Famille est formé en ce qui concerne certains intérêts du mineur.
Le conseil pourra alors, en accord avec le juge des Tutelles, désigner un administrateur pour la personne du mineur (éducation…) et un administrateur pour les biens du mineur (patrimoine…) ou bien un administrateur englobant tous les actes patrimoniaux et expatrimoniaux du mineur.
Le Conseil pourra aussi s’opposer à la désignation d’un tuteur (même si, rappelons le, la décision du juge reste maîtresse) en cas de litige.

Le tuteur, une fois désigné devra rendre des comptes toutes les années ou plus régulièrement,  selon volonté du juge, mais aussi surtout selon l’importance du patrimoine du mineur.

Le juge pourra à tout moment destituer un tuteur en cas de faute grave ou d’affaire litigieuse.
Le conseil de famille pourra, lui, saisir le juge des tutelles pour qu’il revoie la tutelle.

 

Tout ce « blabla » juridique étant, la tutelle testamentaire ne parait pas appropriée et pourtant…
Rassurez vous le choix exprimé dans le testament est de plus en plus pris en compte s’il est prouvé que le parent social entretient des relations d’ordre affectif très étroites avec l’enfant et qu’il est capable de s’en occuper (surtout s’il est prouvé que le mineur est domicilié au même endroit que le parent social !!)
De plus la volonté du défunt est un paramètre très important si la tutelle est rejetée et que la question de la garde mène à une action en justice.

La tutelle testamentaire n’est donc pas une garantie absolue pour le parent social mais elle permet en outre de lui assurer une certaine sécurité de par la volonté exprimée du défunt.
Ainsi grâce à cet acte, de nombreuses gardes d’enfants pourraient être accordées au parent social après décès du parent biologique.